Cette forme d’immunité parlementaire, est un privilège accordé aux membres du Parlement leur permettant d’échapper temporairement aux poursuites judiciaires engagées contre eux pour des actes détachables du mandat parlementaire, c’est-à-dire des actes du Sénateur ou du Député ne relevant pas de l’exercice des fonctions parlementaires. Donc l’inviolabilité joue pour des actes étrangers à l’exercice de leur mandat. Les parlementaires sont en principe inviolables jusqu’à l’expiration de leur mandat. L’engagement des poursuites reste exceptionnellement possible en cours de mandat, mais elles sont subséquentes à la levée de l’immunité et l’autorisation de l’Assemblée à laquelle appartient l’intéressé constitue un préalable nécessaire à toute mesure d’arrestation. En revanche, il n’y a pas lieu à soumettre la mesure d’arrestation à l’autorisation préalable de l’Assemblée à laquelle appartient l’intéressé seulement en matière de flagrance pour faits emportant une peine affective et infamante. Le régime de l’inviolabilité est plus restrictif que celui de l’irresponsabilité.  Arts 114 et 115, Const. 1987.  Arts. 86 et suiv., Const. 1806

By Destin Jean

Spécialiste en droit public et droit international des droits de la personne - Avocat au Barreau de Port-au-Prince

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